Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70. Le ministre délivre à tout émetteur satisfaisant aux conditions prévues au présent chapitre la quantité de crédits pour réduction hâtive la moins élevée entre les 2 suivantes:
1°  la quantité calculée conformément à l’article 69;
2°  la quantité correspondant aux réductions satisfaisant aux conditions du présent chapitre.
Ces crédits sont versés par le ministre dans le compte général de l’émetteur au plus tard le 14 janvier 2014.
D. 1297-2011, a. 70; D. 1184-2012, a. 44.
70. Le ministre délivre à tout émetteur satisfaisant aux conditions prévues au présent chapitre la quantité de crédits pour réduction hâtive la moins élevée entre les 2 suivantes:
1°  la quantité calculée conformément à l’article 69;
2°  la quantité correspondant aux réductions satisfaisant aux conditions du présent chapitre.
Ces crédits sont versés par le ministre dans le compte général de l’émetteur au plus tard le 1er septembre 2013.
D. 1297-2011, a. 70.